B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.02. Sous réserve des exemptions et des modifications prévues par le présent chapitre, le code et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la conception, aux procédés de construction et à tous les travaux de construction d’un jeu ou d’un manège visé par ce code et désigné comme équipement destiné à l’usage du public à l’article 9.03, y compris leur voisinage.
Sont exemptés de l’application du présent chapitre:
1°  les jeux et les manèges sur socle conçus pour être utilisés comme des appareils à perception automatique;
2°  les aires et les équipements de jeux visés par la norme «Aires et équipements de jeux, CSA Z614» publiée par l’Association canadienne de normalisation, installés dans les aires publiques, les aires de jeux et autres endroits similaires;
3°  les jeux et les structures gonflables;
4°  les jeux à paroi souple visés par la norme «Standard Safety Performance Specification for Soft Contained Play Equipment, ASTM F 1918» publiée par l’American Society for Testing and Materials;
5°  les installations de sauts à l’élastique (bungee);
6°  les glissoires d’eau;
7°  les aires et les équipements de glissoires qui dépendent de la neige ou de la glace;
8°  les glissoires sèches (descente de montagne);
9°  les parcours aériens et les tyroliennes sur câbles ou sur rails;
10°  les pistes de Go Kart, les karts et les pistes de course;
11°  les taureaux mécaniques;
12°  les montgolfières;
13°  les manèges d’animaux vivants;
14°  les maisons hantées, les labyrinthes et les jeux dans l’obscurité sans dispositifs mécaniques de déplacement des usagers.
D. 364-2012, a. 1.